154R1. Un contribuable peut déduire à titre de provision pour les dépenses qu’il doit engager en raison de l’inspection d’un navire, le quart de l’évaluation des dépenses d’inspection pour la troisième année d’imposition précédant celle au cours de laquelle l’inspection doit être faite et la moitié de cette évaluation pour la deuxième année précédant l’inspection et les 3/4 pour l’année la précédant.
a. 154R1; D. 1981-80, a. 154R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R1; D. 134-2009, a. 1.